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Mauvais temps pour les harceleurs

Mauvais temps pour les harceleurs

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Des années après la vague de suicides qui avait touché une grande entreprise française, le ciel s'est (un peu) obscurci pour les harceleurs. Plusieurs décisions récentes de la Cour de Cassation viennent alléger les conditions de qualification du harcèlement moral, ainsi que la charge de la preuve à apporter par la victime. Cette jurisprudence est une bonne nouvelle pour les nombreuses victimes qui, trop souvent renoncent à déposer plainte contre des agissements destructeurs mais insidieux et difficiles à prouver.

La plus haute juridiction de notre ordre judiciaire a décidé de casser un arrêt de relaxe qui s'appuyait sur l'absence d'intention "malicieuse" des auteurs des faits pour nier l'existence d'une présomption de harcèlement moral. Il faut donc retenir qu'un fait de harcèlement est constitué quelle que soit l'intention des auteurs (Cass. Soc. 12-23.269 du 22 janvier 2014).

En outre, la charge de la preuve sera désormais beaucoup moins lourde à apporter pour la victime, puisque l'accusation n'aura plus à prouver le lien de causalité entre des actes permettant de présumer un harcèlement moral et la détérioration de sa santé. Il reviendra maintenant à l'employeur de faire la preuve que cette détérioration est la conséquence d'éléments extérieur au contrat de travail du requérant.

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt n°12-20.688 du 15 janvier 2014 précise :
« Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par la salariée tendent à établir des faits laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l'intéressée en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Autre décision importante de la Cour de Cassation, en sa chambre criminelle cette fois : la présomption de harcèlement peut être fondée sur des arrêts de travail, sans que la victime ait à prouver une dégradation des conditions de travail (Cass. Crim. n°11-81.362 du 14 janvier 2014).

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